C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
17. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat et, le cas échéant, les lieux de livraison.
D. 531-2008, a. 17.